67.1. Dans le cas d’un adulte seul ou d’une famille visés par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 47, la prestation de base est ajustée de la façon suivante:1° s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille composée d’un seul adulte et si l’adulte habite une même unité de logement qu’un autre adulte seul ou une autre famille: 14,92 $;
2° s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille composée d’un seul adulte: 25,08 $;
3° s’il s’agit d’une famille composée de 2 adultes: 29,83 $;
4° s’il s’agit d’un adulte seul hébergé ou d’une adulte mineure hébergée avec son enfant à charge: 14,92 $.
Pour l’application du premier alinéa, l’étudiant inadmissible à une aide financière de dernier recours est réputé faire partie de la famille de son conjoint.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, chacun des adultes doit être visé par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 47.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, le montant de l’ajustement est celui applicable à la situation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa, à moins que cet adulte et son conjoint habitent une même unité de logement qu’un autre adulte seul ou une autre famille. Le cas échéant, le montant de l’ajustement est celui applicable à la situation prévue au paragraphe 1 du premier alinéa.
D. 434-2011, a. 1; 1140-2022D. 1140-2022, a. 131.